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	<title>asvdh &#187; Français</title>
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	<description>Association Sahraouie Des Victimes des Violations Graves des Droits de l’Homme Commises par l’Etat du Maroc</description>
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		<title>La famille de sahraoui Taqui Barkett dénonce la sentence prononcée contre le principal accusé</title>
		<link>http://asvdh.net/6267</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[El-Aaiun – Sahara Occidental 28.01.2012 La famille de Taqui Barket, citoyen Sahraoui assassiné il y a un an par des Marocains ont dénoncé le verdict contre l&#8217;accusé principal, dans une communication à l’ASVDH. Dans un verdict rendu le mois dernier, la cour d&#8217;Agadir a condamné l&#8217;accusé du meurtre à quatre ans de prison ferme et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img2/var/thumbs/Ettaqui.JPG?m=1327876747">  El-Aaiun – Sahara Occidental<br />
28.01.2012</p>
<p>La famille de Taqui Barket, citoyen Sahraoui assassiné il y a un an  par des Marocains ont dénoncé   le verdict contre l&#8217;accusé principal, dans une communication à l’ASVDH.<br />
Dans un verdict rendu le mois dernier, la cour d&#8217;Agadir a condamné l&#8217;accusé du meurtre à quatre ans de prison ferme et a libéré ses complices.</p>
<p>La décision a choqué la famille de Taqui Barket, qui la considère injuste, et due au fait que  les tueurs sont des Marocains et la victime un Sahraoui.</p>
<p>Le 23 janvier 2011 au matin, sur le boulevard Hassan 2 à Tan Tan au Sud du Maroc, quatre hommes d&#8217;origine marocaine avaient surveillé le citoyen sahraoui de 30 ans pour lui voler sa voiture. Au moment de l’attaque, Taqui Barket s’était défendu mais selon des témoins, l&#8217;un des agresseurs l&#8217;avait poignardé avec un couteau puis ses partenaires l’avaient frappé à la tête avec des pierres.<br />
Le jeune Sahraoui était décédé à l’hôpital le même jour.</p>
<p>Depuis le verdict, la famille tente de joindre leur avocat Bensaidi Mohamed pour obtenir le procès-verbal du jugement mais ce dernier refuse de répondre et semble vouloir ignorer l&#8217;affaire .</p>
<p>Ce jugement est un nouveau verdict discriminatoire des tribunaux marocains, qui condamnent très sévèrement les  Sahraouis responsables d’actes criminels sur les Marocains, et sont beaucoup plus cléments pour les Marocains responsables d’actes criminels sur les Sahraouis.</p>
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		<title>Les prisonniers politiques sahraouis vivent dans des condtions déplorables à la prison Noire</title>
		<link>http://asvdh.net/6223</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[El-Aaiun – Sahara Occidental 25.01.2012 Quatre mois après leur arrestation, en septembre 2011 après les événements de la ville de Dakhla au Sahara occidental, les prisonniers politiques sahraouis vivent dans des conditions misérables. Les familles des détenus ont alerté l’ASVDH et apporté les informations suivantes. L&#8217;état de santé de cinq des détenus s’est détériorée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img width="140" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img2/var/thumbs/prisonniers-politiques-sahraouis-de-la-ville-de-Dakhla/%2B%C3%A0%C3%8F%C2%A1%2B%C3%A0%C3%8F%C2%BB_%2B%C3%A0%2B%C3%AA%2B%C3%A5%2B%C3%AA%2B%C3%A4%2B%C3%AA.JPG?m=1323264740"><img width="140" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img2/var/thumbs/prisonniers-politiques-sahraouis-de-la-ville-de-Dakhla/%2B%C3%A2%2B%C3%A0%C3%8F%C2%BA%2B%C3%A4_%C3%8F%C3%BA%C3%8F%C3%80%C3%8F%C2%A6%2B%C3%A8%C3%8F%C2%A1-1278450473.JPG?m=1323264742"> El-Aaiun – Sahara Occidental<br />
25.01.2012</p>
<p>Quatre mois après leur arrestation, en septembre 2011 après les événements de la ville de Dakhla au Sahara occidental, les prisonniers politiques sahraouis vivent dans des conditions misérables. Les familles des détenus ont alerté l’ASVDH et apporté les informations suivantes.<br />
L&#8217;état de santé de cinq des détenus s’est détériorée en raison de l&#8217;insistance de l&#8217;administration pénitentiaire de la prison noire à ignorer leur demande des soins médicaux ou d&#8217;hospitalisation.<br />
 Mohamed Manolo souffre  de suppuration dans les oreilles, et des plaies au niveau des<br />
 <img width="140" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=2630&#038;g2_serialNumber=2">avant-bras dues à la durée pendant laquelle il est resté menotté après son arrestation.<br />
Oulad Chaikh Mahjoub  souffre de douleurs intenses dans le dos et d’une conjonctivite oculaire.<br />
Kamal Trayh souffre d&#8217;asthme,  il n&#8217;avait pas affecte par cette maladie auparavant.<br />
 Saleh Sghayer urine du sang.<br />
Ali Salem Bella a le pied très enflé.<br />
Les familles des détenus rappellent que les détenus  vivent isolés du monde extérieur. Ils n’ont pas le droit d&#8217;obtenir des livres, ni des journaux.<br />
L&#8217;administration pénitentiaire les a délibérément  isolés dans des cellules individuelles à chaque fois que des informations et alertes sur les maltraitances sont transmises à des organisations des droits humains.</p>
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		<title>Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention</title>
		<link>http://asvdh.net/6170</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapports]]></category>

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		<description><![CDATA[Comité contre la torture Quarante-septième session 31 octobre-25 novembre 2011 Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention VERSION AVANCÉE NON ÉDITÉE Observations finales du Comité contre la torture Maroc 1. Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique du Maroc (CAT/C/MAR/4) à ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><img width="300" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=2273&#038;g2_serialNumber=1"></p>
<p>Comité contre la torture<br />
Quarante-septième session<br />
31 octobre-25 novembre 2011</p>
<p>		Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention<br />
		VERSION AVANCÉE NON ÉDITÉE</p>
<p>		Observations finales du Comité contre la torture<br />
		Maroc</p>
<p>1.	Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique du Maroc (CAT/C/MAR/4) à ses 1022e et 1025e séances (CAT/C/SR.1022 et 1025), les 1 et 2 novembre 2011, et a adopté à ses 1042, 1043 et 1045ème séance (CAT/C/SR.1042, 1043 et 1045) les observations finales ci-après.<br />
	A.	Introduction<br />
2.	Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Maroc, les réponses écrites (CAT/C/MAR/Q/4/Add.1) apportées à la liste des points à traiter (CAT/C/MAR/Q/4/), ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement lors de l’examen du rapport, tout en regrettant que celui-ci ait été soumis avec plus de deux ans de retard. Enfin, le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation d’experts envoyée par l’Etat partie et la remercie des réponses détaillées apportées aux questions posées, ainsi que les réponses écrites additionnelles fournies.<br />
	B.	Aspects positifs<br />
3.	Le Comité prend note avec satisfaction des actions entreprises par l’État partie pendant la période considérée, concernant les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:<br />
a)	Ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en avril 2009;<br />
b)	Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif en avril 2009 ; et<br />
c)	Ratification du Protocole contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée, en avril 2011 (Protocole de Palerme).<br />
d)	Reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications individuelles en vertu de l’article 22 de la Convention ; ainsi que .<br />
e)	Retrait de plusieurs réserves à un certain nombre de Conventions internationales dont la réserve à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à l’article 14 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que toutes les réserves relatives à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.<br />
4.	Le Comité prend également note avec satisfaction des éléments suivants:<br />
a)	L’adoption par référendum, le 1er juillet 2011, d’une nouvelle constitution qui contient de nouvelles clauses relatives à l’interdiction de la torture et aux garanties fondamentales pour les personnes arrêtées, détenues, poursuivies ou condamnées;<br />
b) 	Le processus de réforme du système juridique engagé par l’Etat partie afin d’adapter et de transformer les lois et les pratiques dans le pays afin de les rendre conformes à ses obligations internationales ;<br />
c)	L’établissement du Conseil national des droits de l’homme, le 1er mars 2011, qui a remplacé le Conseil consultatif des droits de l’homme et qui bénéficie de pouvoirs élargis ainsi que l’établissement d’instances régionales pour la protection des droits de l’homme ;<br />
d)	Le moratoire de facto sur l’exécution des peines capitales ;<br />
e)	L’établissement d’un mécanisme de justice transitionnelle, l’Instance Equité et Réconciliation, afin d’établir la vérité sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lei entre 1956 et 1999 et permettre une réconciliation nationale ;<br />
f)	L’organisation des différentes activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment à l’intention des magistrats et des agents pénitentiaires.<br />
	C.	Principaux sujets de préoccupation et recommandations<br />
		Définition et criminalisation de la torture<br />
5.	Tout en notant que des projets de lois visant à amender le Code pénal sont actuellement en préparation, le Comité reste préoccupé par le fait que la définition de la torture dans l’article 231 (1) du Code pénal en vigueur ne soit pas pleinement en conformité avec l’article 1er de la Convention, notamment en raison du champ d’application restreint de la définition, qui est limité aux buts énoncés dans l’article lui-même et qui ne couvre pas les situations de complicité, de consentement exprès ou tacite d’un agent de la force publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. De plus, le Comité regrette l’absence dans le Code pénal d’une disposition rendant imprescriptible le crime de torture, en dépit de ses précédentes recommandations en ce sens.  (art. 1 et 4)<br />
		L’Etat partie devrait s’assurer que les projets de lois actuellement devant le Parlement étendent le champ d’application de la définition de la torture conformément à l’article 1er de la Convention contre la torture. L’Etat partie devrait s’assurer que conformément à ces obligations internationales, ceux qui se rendent coupables d’actes de torture, tentent de commettre de tels actes, sont complices dans leur commission ou y participent puissent faire l’objet d’enquête et soient poursuivis et punis sans qu’ils ne puissent bénéficier d’aucun délai de prescription.<br />
6.	Le Comité se déclare préoccupé par certaines dispositions existantes du cadre juridique actuel relatif à la torture, en particulier la possibilité d’amnistie et de grâce pour les auteurs de tortures, et par l’absence de disposition spécifique établissant clairement l’impossibilité de se prévaloir d’un ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture, ainsi que par l’absence d’un mécanisme spécifique de protection pour les subordonnés qui refuseraient de suivre des ordres de torturer une personne placée sous leur garde. (art. 2 et 7)<br />
L’Etat partie devrait s’assurer que dans son cadre juridique soient interdites les possibilités ’amnistie pour les crimes de torture et de pardons qui seraient en violation de la Convention pour les auteurs reconnus du crime de torture,. . L’Etat partie devrait également modifier sa législation de façon à établir explicitement que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier la torture et établir un mécanisme afin de protéger les subordonnés qui refusent de suivre de tels ordres. L’Etat Partie devrait largement diffuser cette obligation et les mécanismes de protection y afférents auprès de toutes les forces de l’ordre.<br />
		Garanties juridiques fondamentales<br />
7.	Le Comité note la consécration dans le droit positif marocain de nombreuses garanties fondamentales dont bénéficient les personnes détenues dans le but de prévenir les actes de torture, ainsi que les projets de réformes législatifs visant, parmi d’autres propositions importantes, à permettre un accès plus rapide à l’avocat au cours des gardes à vues. Le Comité reste néanmoins préoccupé par les restrictions imposées à l’exercice de certaines de ces garanties fondamentales, aussi bien dans le droit positif actuel que dans la pratique. Le Comité est notamment préoccupé par le fait que l’avocat ne puisse actuellement rencontrer son client que lors de la première heure de prolongation de la garde à vue, sous condition qu’il ait obtenu l’autorisation du Procureur général du Roi. Il est également préoccupé par le fait que le droit d’accès d’office au service de l’aide juridique soit limité aux seuls mineurs et aux personnes encourant des peines supérieures à cinq années d’emprisonnement. Le Comité déplore le manque d’information relative à la mise en œuvre dans la pratique des autres garanties fondamentales telles que la visite d’un médecin indépendant et la notification à la famille. (art. 2 et 11)<br />
		L’État partie devrait veiller à ce que les projets de lois actuellement à l’étude garantissent à tous les suspects de bénéficier dans la pratique des garanties fondamentales prévues par la loi, qui incluent notamment le droit d’avoir accès, dès leur arrestation, à un avocat, d’être examinés par un médecin indépendant, de contacter un proche et d’être informés de leurs droits, y compris des charges retenues contre eux, et d’être présentés immédiatement devant un juge. L’État partie devrait prendre des mesures pour permettre l’accès à un avocat dès le début de la garde à vue et sans aucune autorisation préalable et mettre en place un régime d’aide juridictionnelle gratuite effectif, en particulier à l’intention des personnes en situation de risque ou appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité.<br />
		Loi contre le terrorisme<br />
8.	Le Comité note avec préoccupation que la loi 03-03 contre le terrorisme de 2003 ne contient pas de définition précise du terrorisme, comme l’exige le principe de légalité des infractions, et inclut les délits d’apologie et d’incitation au terrorisme, qui pour être constitués, ne doivent pas forcément être liés à un risque concret d’action violente. De plus, cette loi étend la période légale de garde à vue dans les affaires de terrorisme à 12 jours et ne permet l’accès à un avocat qu’au bout de 6 jours, amplifiant ainsi le risque de torture pour les suspects détenus, puisque ce sont pendant ces périodes dans lesquelles ils ne peuvent communiquer avec leurs familles et leurs avocats, qu’ils sont les plus susceptibles d’être torturés. (art. 2 et 11)<br />
		L’Etat partie devrait revoir sa loi anti-terroriste 03-03 afin mieux définir le terrorisme, de réduire la durée maximale de la garde à vue au strict minimum et permettre l’accès à un avocat au début de la détention. Le Comité rappelle qu’en vertu de la Convention contre la Torture, aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture. Il note également que, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 1456 (2003) et 1566 (2004), et d’autres résolutions relatives à la question, les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être appliquées dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l’homme.<br />
		Non-refoulement et risque de torture<br />
9.	Le Comité est préoccupé par le fait que les procédures et pratiques actuelles du Maroc en matière d’extradition et de refoulement puissent exposer des personnes au risque d’être torturées. A cet égard, le Comité rappelle qu’il a reçu des complaintes individuelles contre l’Etat partie en vertu de l’article 22 de la Convention dans des affaires de demandes d’extradition et qu’il est préoccupé par les décisions et actions prises par l’Etat partie dans le cadre de ces affaires. En effet, le Comité s’inquiète de la décision actuelle de l’Etat partie de seulement « suspendre » l’extradition de M. Ktiti, alors que le Comité a pris la décision qu’une telle extradition constituerait aussi une violation de l’article 3 de la Convention, et que cette décision finale a été dûment transmise à l’Etat partie.  De plus, le Comité exprime sa vive préoccupation en ce qui concerne l’extradition de M. Alexey Kalinichenko vers son pays d’origine, qui a eu lieu en dépit de la décision du Comité demandant la suspension temporaire de cette extradition jusqu’à l’intervention d’une décision finale, d’autant plus que cette extradition s’est faite sur la seule base des assurances diplomatiques fournies par le pays d’origine de M. Kalinichenko. (art.3)<br />
L’État partie ne devrait en aucune circonstance expulser, renvoyer ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité rappelle sa position selon laquelle les États parties ne peuvent en aucun cas recourir aux assurances diplomatiques comme garanties contre la torture ou les mauvais traitements lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle retourne dans son pays. Pour déterminer si les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention s’appliquent, l’État partie devrait examiner minutieusement, sur le fond, chaque cas particulier, y compris la situation générale dans le pays en ce qui concerne la torture, et il devrait établir et mettre en œuvre des procédures bien définies pour obtenir ces assurances diplomatiques, ainsi que des mécanismes judiciaires appropriés de contrôle et des dispositifs efficaces de suivi en cas de refoulement.<br />
Le Maroc devrait respecter ses obligations internationales et se conformer aux décisions finales et intérimaires du Comité dans les cas individuels qui lui sont soumis en vertu de l’article 22 de la Convention. Dans le cas de M. Ktiti, le Maroc devrait décider d’annuler, de manière définitive, son extradition vers son pays d’origine, sous peine de violer l’article de 3 de la Convention.<br />
		Recours à la torture dans les affaires de sécurité<br />
10.	Le Comité est préoccupé par les nombreuses allégations, concernant le recours à la torture et mauvais traitements par les officiers de police, les agents pénitentiaires, et plus particulièrement les agents de la Direction de Surveillance du Territoire (DST), désormais reconnus comme officiers de police judiciaire, en particulier contre les individus suspectés d’appartenir à des réseaux terroristes ou suspectés d’être des partisans de l’indépendance du Sahara occidental, ainsi que durant les interrogatoires afin de soutirer des aveux aux suspects de terrorisme lorsque celui-ci est privé des garanties juridiques fondamentales, en particulier le droit d’accéder à un avocat. (art. 2, 4, 11 et 15)<br />
		L’Etat partie devrait prendre immédiatement des mesures concrètes pour enquêter sur les actes de torture, poursuivre et punir leurs auteurs et garantir que les membres des forces de l’ordre n’utilisent pas la torture, notamment en réaffirmant clairement l’interdiction absolue de la torture et en condamnant publiquement sa pratique, en particulier par la police, le personnel pénitentiaire et les membres de la DST, et en faisant clairement savoir que quiconque commettrait de tels actes, en serait complice ou y participerait, en serait tenu personnellement responsable devant la loi, ferait l’objet de poursuites pénales se verrait infliger des peines appropriées.<br />
		« Transfèrements secrets »<br />
11.	Le Comité prend note des déclarations de l’Etat partie sur le fait qu’il ne serait pas impliqué dans les affaires de « transfèrements secrets » menées dans le contexte de la lutte internationale contre le terrorisme. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par les allégations selon lesquelles le Maroc aurait servi de point d’origine, de transit et de destination à des « transfèrements secrets », opérées en dehors de tout cadre légal, notamment dans les cas de M. Mohamed Binyam, Ramiz Belshib et Mohamed Gatit. Il note que les informations lacunaires fournies par l’Etat partie sur les enquêtes qu’il a mené à cet égard, ne sont pas à même de dissiper ces allégations. Le Comité est gravement préoccupé par les allégations selon lesquelles tous ces  « transfèrements secrets »  se seraient accompagnées de détention au secret et/ou dans des lieux secrets, d’actes de tortures et mauvais traitements, notamment lors des interrogatoires des suspects, ainsi que de refoulements vers des pays dans lesquels les personnes auraient été également soumises à la torture. (art. 2, 3, 5, 11, 12 et 16).<br />
		L’État partie devrait faire en sorte qu’aucun individu placé à un moment donné sous son contrôle ne fasse l’objet de tels « transfèrements secrets » . Le transfèrement, le refoulement, la détention et l’interrogation de personnes dans de telles conditions constituent en elles-mêmes une violation de la Convention. L’État partie devrait mener des investigations effectives et impartiales et de faire le cas échéant toute la lumière sur les cas de « transfèrements secrets » dans lesquels l’Etat partie a pu jouer un rôle et poursuivre et punir les auteurs.<br />
		Evènements concernant le Sahara<br />
12.	Le Comité est préoccupé par les allégations reçues sur la situation au Sahara occidental, où seraient pratiqués des arrestations et détentions arbitraires, des détentions au secret et dans des lieux secrets, des tortures et mauvais traitements, des extorsions d’aveux sous la torture, et un usage excessif de la force par les forces de l’ordre et de sécurité marocaines.<br />
Le Comité rappelle encore un fois qu’en vertu de la Convention contre la torture aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture sur le territoire soumis à la juridiction de l’Etat partie et que, les mesures de maintien de l’ordre, procédures d’enquêtes et d’investigation doivent être appliquées dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l’homme, ainsi que des procédures judiciaires et des garanties fondamentales en vigueur dans l’Etat partie. L’Etat partie devrait prendre d’urgence des mesures concrètes pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements décris précédemment et annoncer une politique qui soit de nature à produire des résultats mesurables dans l’optique de l’élimination des actes de torture et de mauvais traitements imputés aux agents de l’Etat. L’Etat partie devrait renforcer les mesures prises pour que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitement infligés à des prisonniers et à des détenus et sur tous les autres cas.<br />
Le Camp Gdeim Izik<br />
13.	Le Comité est tout particulièrement préoccupé par les évènements relatifs à l’évacuation du camp de Gdeim Izik en novembre 2010, au cours desquels plusieurs personnes ont été tuées, y compris des agents des forces de l’ordre, et des centaines d’autres arrêtées. Le Comité reconnait que l’essentiel de ces personnes arrêtées ont été depuis remises en liberté dans l’attente de leur procès, mais il reste sérieusement préoccupé par le fait que lesdits procès auront lieu devant des tribunaux militaires alors qu’il s’agit de personnes civiles. De plus, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’une enquête impartiale et efficace n’ait pas eu lieu afin de faire la lumière sur les évènements et établir les responsabilités éventuelles au sein des forces de l’ordre. (art. 2, 11, 12, 15 et 16)<br />
L’Etat partie devrait renforcer les mesures prises pour que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur les violences et les décès dans le contexte du démantèlement du camp de Gdeim Izik, et traduire en justice les responsables de tels actes. L’Etat partie devrait modifier sa législation afin de garantir que toutes les personnes civiles soient exclusivement jugées par des juridictions civiles.<br />
		Arrestations et détentions secrètes dans les affaires de sécurité<br />
14.	Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles dans les affaires de terrorisme, les procédures judiciaires en vigueur dans le droit marocain qui régissent l’arrestation, l’interrogation et la détention, ne seraient pas toujours respectées dans la pratique, y compris par les allégations relatives au schéma récurrent suivant lequel dans ces affaires les suspects seraient arrêtés par des officiers en civil qui ne s’identifieraient pas clairement, seraient amenés pour être interrogés et détenus dans des lieux de détention secrets, y feraient l’objet, en pratique, d’une détention au secret et seraient soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans être officiellement enregistrés et gardés dans ces conditions pendant plusieurs semaines, sans être présentés à un juge et sans contrôle de la part des autorités judiciaires. Leur famille ne serait informée de leur arrestation, de leurs mouvements et de leur lieu de détention qu’à partir du moment où ils seraient transférés à la police pour signer leur aveux obtenus sous la torture et être ainsi officiellement enregistrés et réintégrés dans la procédure judiciaire régulière avec des dates et données de facto falsifiées. (art. 2, 11, 12, 15 et 16)<br />
Le Comité prend note des déclarations de l’Etat partie durant le dialogue qu’il n’existe aucun centre de détention secret situé au siège de la DST à Témara, comme l’attesteraient les résultats des trois visites effectuées par le Procureur général du Roi en 2004, les représentants de la Commission nationale des droits de l’homme et des parlementaires en 2011. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations relatives à l’organisation et à la méthodologie de ces visites, qui en l’état, et au vu des allégations nombreuses et persistantes sur l’existence d’un tel centre de détention secret, ne permettent pas de lever le doute sur sa possible existence, qui reste donc un objet de préoccupation pour le Comité. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles des lieux de détention secrets seraient également établis au sein même d’établissements de détention officiels. D’après les allégations reçues par le Comité, ces centres de détention secrets ne feraient l’objet d’aucune surveillance ou inspection par des organes indépendants. Enfin, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles une nouvelle prison secrète aurait été construite dans les environs de Ain Aouda, près de la capitale Rabat, afin d’y détenir des suspects liés à des mouvements terroristes. (art. 2, 11, 12, 15 et 16).<br />
		L’Etat partie devrait garantir que toute personne arrêtée et détenue, bénéficie des procédures judiciaires en vigueur et que les garanties fondamentales consacrées par le droit positif soient respectées, telles que l’accès à un avocat, à un médecin indépendant, l’information de sa famille quant à son arrestation et son lieu de détention, et la présentation à un juge.<br />
L’Etat partie devrait prendre des mesures afin de garantir que les registres, procès-verbaux et tous les documents officiels relatifs à l’arrestation et à la détention des personnes soient tenus avec la rigueur la plus stricte et que tous les éléments relatifs à l’arrestation et à la détention y soient consignés et attestés à la fois par les officiers de police judiciaire et par l’intéressé. L’Etat partie devrait s’assurer que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations d’arrestations et de détention arbitraires et traduire en justice les responsables éventuels.<br />
		L’État partie devrait faire en sorte que nul ne soit gardé dans un centre de détention secret placé sous son contrôle effectif de facto. Comme le Comité l’a souvent souligné, la détention de personnes dans de telles conditions constitue une violation de la Convention. L’État partie devrait ouvrir une enquête impartiale et efficace sur l’existence de tels lieux de détention.. Tous les lieux de détention doivent être soumis à un système régulier de contrôle et de surveillance.<br />
		Poursuite des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements<br />
15. 	Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait qu’à ce jour, il n’a reçu aucun information selon laquelle un responsable aurait été condamné pour torture au titre de l’article 231-1 du Code pénal. Le Comité note avec préoccupation que les officiers de police sont au mieux poursuivis pour violence ou coups et blessures, et non pour crime de torture, et que selon les données fournies par l’Etat partie, les sanctions administratives et disciplinaires à l’égard des officiers concernés ne semblent pas à la mesure de la gravité des actes commis. Le Comité note avec préoccupation que les allégations de torture, pourtant nombreuses et fréquentes, donnent rarement lieu à des enquêtes et des poursuites et qu’un climat d’impunité s’est semble-t-il instauré en l’absence de véritables mesures disciplinaires et poursuites pénales significatives contre les agents de l’État accusés d’actes visés dans la Convention, y compris à l’égard des auteurs des violations graves et massives et droits de l’homme ayant eu lieu entre 1956 et 1999. (art. 2, 4 et 12)<br />
		L’État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace et impartiale et que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes comme le requiert l’article 4 de la Convention. En outre, l’État partie devrait modifier sa législation pour qu’y soit explicitement stipulé que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. L’Etat partie devrait également veiller à ce que dans la pratique, les plaignants et les témoins soient protégés contre tout mauvais traitement et tout acte d’intimidation lié à leur plainte ou à leur témoignage.<br />
		Aveux sous la contrainte<br />
16. 	Le Comité est préoccupé par le fait que le système d’enquête actuellement en vigueur dans l’État partie admette les aveux comme forme extrêmement courante de preuve aux fins de poursuites et servent de base à de nombreuses condamnations pénales, y compris dans le cadre d’affaires de terrorisme, ce qui crée des conditions qui peuvent favoriser l’utilisation de la torture et des mauvais traitements sur la personne du suspect (art. 2 et15).<br />
		L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que les condamnations pénales soient prononcées sur la foi de preuves autres que les aveux de l’inculpé, notamment lorsque l’inculpé revient sur ses aveux durant le procès, et pour garantir que les déclarations qui ont été faites sous la torture ne soient pas invoquées comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture, conformément aux dispositions de la Convention.<br />
		L’État partie est engagé à passer en revue les condamnations pénales prononcées exclusivement sur la foi d’aveux afin d’identifier les cas dans lesquels la condamnation est fondée sur des aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements, à prendre des mesures correctives appropriées et à informer le Comité de ses conclusions.<br />
		Surveillance et inspection des lieux de détention<br />
17.	Le Comité prend note des informations détaillées fournies par l’Etat partie relatives aux différent types de visites des lieux de détention par le Procureur du Roi, les différents juges, les commissions provinciales de contrôles des prisons, ainsi que les représentants du Conseil National des Droits de l’homme. Il prend également note des projets de réforme visant à désigner le Conseil National des Droits de l’Homme comme mécanisme national de prévention dans le cadre de la prochaine adhésion du Maroc au protocole facultatif à la Convention. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que certaines organisations non-gouvernementales, souhaitaient observer la situation dans les établissements pénitentiaires, se soient vues refuser le droit de visiter les centres de détention, ce qui en vertu de l’article 620 du Code de procédure pénale, semble être du ressort exclusif des commissions provinciales. Il regrette également le manque d’information sur les suites et résultats des visites effectuées. (art. 11 et 16)<br />
		L’Etat partie devrait s’assurer que le mécanisme national de contrôle des lieux de détention soit en mesure d’assurer une surveillance et une inspection effective de tous les lieux de détention, et de faire en sorte qu’il soit donné suite aux résultats d’un tel processus. Le mécanisme en question devrait inclure des visites périodiques et inopinées effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Etat partie devrait également faire en sorte que des médecins légistes formés à la détection des signes de torture soient présents pendant ces visites. De plus, l’Etat partie devrait modifier sa législation afin d’octroyer également aux organisations non-gouvernementales la possibilité d’effectuer des visites régulières, indépendantes, inopinées et illimitées dans les lieux de détention.<br />
		Conditions de détention<br />
18.	Le Comité note avec satisfaction les informations fournies par l’Etat partie concernant son plan de construction et de rénovation des établissements pénitentiaires, qui a vraisemblablement conduit à une certaine amélioration des conditions de détention dans les établissements concernés. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que selon les informations reçues, les conditions de détention dans une majorité de prisons restent alarmantes, notamment pour ce qui est de la surpopulation, les mauvais traitements et les sanctions disciplinaires, y compris la mise au secret pour des périodes prolongées, les conditions sanitaires, l’approvisionnement en nourriture, et l’accès aux soins médicaux. Le Comité est préoccupé par le fait que de telles conditions auraient poussé certains détenus à poursuivre des grèves de la faim et d’autres à se révolter lors de mouvements de protestations violemment réprimés par les forces de l’ordre. (art. 11 et 16)<br />
		Afin de rendre les conditions de détention sur l’ensemble du territoire marocain conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies,  l’Etat partie devrait poursuivre son effort visant à construire de nouveaux établissements pénitentiaires et à rénover les anciens, et continuer d’accroître les ressources allouées au fonctionnement des établissements pénitentiaires, notamment pour la nourriture et les soins médicaux. Pour lutter contre le surpeuplement carcéral, largement dû au fait que la moitié des détenus dans les prisons marocaines le soient à titre préventif, l’Etat partie devrait modifier sa législation afin de permettre un recours aux mesures alternatives à la mise en détention préventive en conformité avec les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo),  notamment en développant un système de cautionnement, et un recours plus fréquent à de peines non privatives de liberté pour les infractions les moins graves.<br />
		Décès dans les prisons<br />
19.	Le Comité prend note des informations détaillées sur le nombre de décès dans les prisons marocaines et leur raisons officielles. Il regrette néanmoins l’absence d’information sur les mécanismes en place pour enquêter de manière systématique et indépendante sur les causes de tels décès, en dehors des cas de suicide. (art. 11, 12 et 16)<br />
		L’Etat partie devrait enquêter rapidement et de manière approfondie et impartiale sur tous les cas de décès en détention et poursuivre ceux qui en sont responsables, le cas échéant. Il devrait fournir au Comité des informations sur tout cas de décès en détention résultant d’actes de torture, de mauvais traitements ou d’une négligence volontaire. L’Etat partie devrait aussi assurer des examens par des médecins légistes indépendants et accepter les conclusions de ces examens en tant que preuve dans les procédures pénales et civiles.<br />
		Condamnés à mort<br />
20.	Le Comité prend note du moratoire de facto sur l’application de la peine de mort depuis 1993 ainsi que du projet de réforme législative afin de réduire significativement le nombre de crimes passibles de la peine capitale et la nécessité que de telles peines soient prononcées à l’unanimité. Le Comité se déclare aussi préoccupé par les conditions d’incarcération des condamnés à mort, qui sont telles qu’elles peuvent constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en particulier à cause de la durée de détention dans les quartiers des condamnés à mort et de l’incertitude qui pèse sur le sort de ces condamnés, notamment en l’absence de perspective de commutation de peine. (art. 2, 11 et 16)<br />
Le Comité recommande à l’Etat partie d’envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine capitale. En attendant, l’Etat partie devrait poursuivre son moratoire de facto sur l’application des peines capitales, faire en sorte que sa législation prévoit la possibilité de commuer les condamnations à mort et veiller à ce que tous les condamnés à mort bénéficient de la protection assurée par la Convention et soient traités avec humanité, et en particulier, puissent bénéficier des visites de leurs familles et de leur avocats.<br />
		Hôpitaux psychiatriques<br />
21.	Le Comité prend note des informations écrites complémentaires qui lui ont été transmises par l’Etat partie relatives aux projets de mesures prises pour lutter contre les mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques et sur la nouvelle loi-cadre de 2011 sur le système de santé. Le Comité reste toutefois préoccupé par le manque d’information sur la surveillance et l’inspection des institutions psychiatriques dans lesquelles des malades peuvent être internés, ainsi que sur les résultats éventuels des telles de surveillance ou d’inspection. (art. 16)<br />
		L’Etat Partie devrait s’assurer que le mécanisme national de contrôle et surveillance des lieux de détention devant être prochainement établi, soit également compétent pour inspecter les autres lieux de privation de liberté, tels que les hôpitaux psychiatriques, et de faire en sorte qu’il soit donné suite aux résultats d’un tel processus de contrôle. Le mécanisme en question devrait inclure des visites périodiques et inopinées effectuées afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Etat partie devrait également faire en sorte que des médecins légistes formés à la détection des signes de torture soient présents pendant ces visites. L’Etat partie devrait également s’assurer que les patients détenus dans ces institutions contre leur gré, soient en mesure de faire appel de la décision d’internement et d’avoir accès à un médecin de leur choix.<br />
		Violence faite aux femmes<br />
22.	Au vu de l’importance des affaires de violence envers les femmes au Maroc, le Comité se déclare vivement préoccupé par l’absence d’un cadre juridique spécifique et compréhensif visant à prévenir et réprimer pénalement les violences envers les femmes ainsi qu’à protéger les victimes et les témoins de telles violences. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre de plaintes enregistrées de la part de victimes, par l’absence de procédures pénales initiées par le parquet, par le fait que les plaintes déposées ne fassent pas systématiquement l’objet d’enquêtes, y compris dans les cas de viol, et par le fait que le fardeau de la preuve soit excessif et repose exclusivement sur la victime dans un contexte social où le risque de stigmatisation des victimes est important. De plus, le Comité est préoccupé par l’absence de disposition légale spécifique pour faire du viol conjugal un crime. Enfin, le Comité est vivement préoccupé par la possibilité offerte dans le droit positif marocain à l’auteur d’un viol d’une mineure, d’éluder sa responsabilité pénale en épousant la victime. A cet égard, le Comité regrette le manque d’informations sur le nombre de cas dans lesquels la victime a épousé l’auteur du viol ou a refusé un tel mariage.(art. 2, 12, 13 et 16)<br />
		Le Comité exhorte l’État partie à promulguer au plus vite une législation visant la violence à l’égard des femmes et des filles pour ériger en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes et veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement accès à des moyens de protection, y compris à des foyers d’accueil, et puissent obtenir réparation et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis comme il convient. Le Comité réitère à cet égard les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.  L’Etat partie devrait modifier sans plus tarder le Code pénal pour criminaliser le viol conjugal et s’assurer que les auteurs de viols n’échappent pas aux poursuites pénales quand ils épousent leur victime. Il devrait aussi d’entreprendre des études sur les causes et l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la violence sexuelle et la violence dans la famille et présenter dans son prochain rapport au Comité, des informations sur les lois et politiques en vigueur visant à lutter contre les violences envers les femmes et de rendre compte des effets des mesures prises.<br />
		Châtiments corporels<br />
23.	Le Comité note avec préoccupation l’absence de disposition dans la législation marocaine prohibant le recours aux châtiments corporels dans le cadre de la famille, de l’école et des institutions de protection de l’enfance. (art. 16)<br />
		L’Etat partie devrait modifier sa législation afin d’interdire les recours aux châtiments corporels dans l’éducation des enfants, dans les familles et dans les centres de protection de l’enfance. Il devrait aussi sensibiliser le public à des formes positives, participatives et non violentes de discipline.<br />
		Traitement des réfugiés et demandeurs d’asile<br />
24.	Le Comité prend note des informations transmises par l’Etat partie concernant sa collaboration accrue avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés, notamment pour le renforcement de ses capacités en matière d’accueil, d’identification et de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il s’inquiète néanmoins de l’absence de cadre juridique spécifique aux réfugiés et demandeurs d’asile qui permettrait d’empêcher toute confusion avec les migrants clandestins. Le Comité est préoccupé par le fait, qu’en l’état actuel des choses, les demandeurs d’asile ne sont pas toujours en mesure de déposer leur demande d’asile auprès des autorités compétentes, en particulier aux points d’entrée sur le territoire marocain où ils sont souvent indifférenciés des immigrés clandestins. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’un office pour les réfugiés et les apatrides offrant un traitement diligent et efficace des demandes d’asile, et garantir aux réfugiés la jouissance de l’ensemble de leurs droits sur le territoire Marocain. (art. 2, 3et 16)<br />
L’Etat partie devrait établir un cadre juridique qui garantisse les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile et développer les instruments institutionnels et administratifs afin de mettre en œuvre cette protection, notamment en renforcent sa coopération avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés et en lui octroyant un statut d’observateur dans le processus de réforme du système d’asile. Il devrait s’assurer que des procédures et des mécanismes soient mis en place pour garantir l’identification systématique des demandeurs d’asile potentiels à tous les points d’entrée sur le territoire marocain et leur permettre de déposer leur demande d’asile. De tels mécanismes devraient aussi garantir que les décisions prises sur les demandes d’asile soient susceptibles d’un recours avec un effet suspensif et que personne ne soit refoulé vers un pays où il y’aurait un risque de torture.<br />
		L’Etat partie devrait envisager d’adhérer à la Convention internationale relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention internationale sur la réduction des cas d’apatridie de 1966.<br />
		Traitement des migrants et des étrangers<br />
25.	Le Comité prend note des informations fournies par l’Etat partie relative au cadre juridique régissant les mesures d’éloignement des migrants illégaux, notamment en vertu de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et des exemples de reconduites d’étrangers effectués en conformité avec ces dispositions. Il reste toutefois préoccupé par les informations reçues selon lesquelles dans la pratique, des migrants illégaux ont été reconduits à la frontière ou expulsés en violation des lois Marocaines, sans avoir eu la possibilité de faire valoir leurs droits. Il a été allégué que des centaines d’entre eux auraient  été abandonnés dans le désert sans eau ni nourriture. Le Comité déplore le manque d’information sur de tels évènements de la part de l’Etat partie, ainsi que sur les lieux et les régimes de détention pour les étrangers en attente d’expulsion qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire. Le Comité déplore enfin le manque d’information sur les enquêtes éventuellement menées sur les violences commises par les forces de l’ordre à l’égard des clandestins dans les régions de Ceuta et Melilla en 2005. (art. 3, 12, 13 et 16)<br />
L’Etat partie devrait prendre des mesures afin de garantir que les garanties légales régissant les reconduites à la frontière de migrants illégaux et l’expulsion d’étrangers soient toujours mises en œuvre dans la pratique et soient conformes à la loi marocaine. Il devrait mener des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations d’expulsions de migrants qui se seraient accompagnées de recours excessif à la force contre les migrants ou de mauvais traitements, et faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et que des peines la mesure de la gravité de leurs actes leur soient infligées.<br />
		Il est demandé à l’Etat partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les lieux de détention et les régimes de détention des étrangers en attente d’expulsion ainsi que des données ventilées par année, genre, lieu, durée de détention et raison justifiant cette détention et expulsion.<br />
		Traite des êtres humains<br />
26.	Le Comité est préoccupé par l’absence générale d’information relatives à la pratique de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et autre, ainsi que sur l’ampleur de la traite dans l’Etat partie, notamment sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnation et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène (art. 2, 4, 12, 13 et 16).<br />
L’Etat partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants, notamment en adoptant une loi spécifique sur la prévention, la répression de la traite et la protection des victimes, en fournissant une protection aux victimes et en leur assurant l’accès aux services médicaux, sociaux, de réadaptation et juridiques, ainsi qu’à des services de conseil en tant que de besoin. L’Etat partie devrait en outre créer des conditions propices à l’exercice par les victimes de leur droit de déposer plainte, faire mener rapidement des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de traite et faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et que des peines  la mesure de la gravité de leurs actes leur soient infligées.<br />
		Formation<br />
27.	Le Comité prend note des informations fournies relatives aux activités de formation, des séminaires et des cours sur les droits de l’homme organisés à l’intention des magistrats, policiers et agents pénitentiaires. Il s’inquiète toutefois du manque de formation ciblée au personnel des services du renseignements (DST), aux militaires, aux médecins légistes et au personnel médical qui s’occupe des détenus ou des internés psychiatriques, notamment de l’absence de formation ciblée sur les méthodes pour déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture. (art. 10)<br />
		L’Etat partie devrait continuer à concevoir et à renforcer les programmes de formation pour que tous les fonctionnaires – forces de l’ordre, services de renseignement, agents de sécurité, militaires, personnel pénitentiaire et personnel médical des prisons ou des hôpitaux psychiatriques – connaissent bien les dispositions de la Convention, que les violations signalées ne soient pas tolérées et donnent lieu à enquête pour que leurs auteurs soient poursuivis. De plus, l’Etat partie devrait s’assurer que tous les personnels concernés, y compris les membres du corps médical, reçoivent une formation spécifique afin d’apprendre à détecter les signes de torture et de mauvais traitements, en s’appuyant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). L’Etat partie devrait enfin évaluer l’efficacité et l’incidence de ces programmes de formation et d’enseignement.<br />
		L’Instance Equité et Réconciliation et la question de la réparation<br />
28.	Le Comité prend note des informations fournies par l’Etat partie sur le travail considérable accompli entre 2003 et 2005 par le mécanisme de justice transitionnelle, l’Instance Equité et Réconciliation (IER), sur les violations graves, massives et systématiques des droits de l’homme ayant eu lieu au Maroc entre 1956 et 1999, qui ont permis de faire la lumière sur nombre de ces violations, en élucidant notamment de nombreux cas de disparitions forcées, et ont également conduit à l’octroi de réparations sous diverses formes à de nombreuses victimes. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que ces travaux n’ont pas été complets puisqu’ils n’ont pas inclus les violations ayant eu lieu au Sahara occidental ou que certains cas de disparitions forcées n’aient pas été résolus à la fin des travaux de l’IER en 2005. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que les travaux de l’IER puissent entrainer une impunité de facto pour les auteurs de violations de la Convention au cours de cette période, puisqu’aucun n’a été jusqu’à présent été poursuivi. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles toutes les victimes et familles de victimes n’ont pas reçu une indemnisation et certaines des indemnités versées n’aient pas été équitables, adéquates ou effectives. (art. 12, 13 et 14)<br />
		L’Etat partie devrait s’assurer que le Conseil National des Droits de l’homme, qui a été désigné pour finaliser les travaux de l’IER, poursuive ses efforts afin d’élucider les cas de disparitions forcées qui restent non élucidés entre 1956 et 1999, y compris les cas relatifs au Sahara occidental. L’Etat devrait également intensifier ses efforts pour assurer aux victimes de la torture et des mauvais traitements, une réparation sous la forme d’une indemnisation équitable et suffisante et d’une réadaptation aussi complète que possible. A cet effet, il devrait inclure dans sa législation des dispositions sur le droit des victimes de la torture d’être indemnisées de manière équitable et adéquate du préjudice causé par cette pratique.</p>
<p>29.	Le Comité recommande à l’Etat partie d’intensifier sa coopération avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, notamment en autorisant les visites, entre autres, du Groupe de travail sur la détention arbitraire, du Rapporteur spécial sur la traite des personnes et du Rapporteur spécial sur la liberté d’association et d’assemblée.<br />
30.	Le Comité invite l’État partie à envisager d’adhérer aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.<br />
31.	L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité, ainsi que les conclusions et recommandations de celui-ci, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.<br />
32.	Le Comité invite l’État partie à mettre à jour si nécessaire son document de base du 15 avril 2002 (1/Add.23/Rev.1 and Corr.1), conformément aux instructions relatives au document de base commun qui figure dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).<br />
33.	 Le Comité prie l’État partie de lui fournir, avant le 25 novembre 2012, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées visant à (1) assurer ou renforcer les garanties juridiques des personnes détenues, (2) mener des enquêtes promptes, impartiales et effectives, (3) poursuivre les suspects et sanctionner le auteurs de torture ou de mauvais traitements, et (4) assurer aux victimes de la torture et des mauvais traitements une réparation aussi complète que possible, telles que contenues aux paragraphes 7, 11, 15 et 28 du présent document. De plus, le Comité demande des informations sur la suite donnée aux recommandations sur la loi contre le terrorisme contenues au paragraphe 8 du présent document.<br />
34.	Le Comité invite l’État partie à soumettre son prochain rapport périodique qui sera le cinquième, le 25 novembre 2015 au plus tard. A cette fin, le Comité invite l’Etat partie à accepter, avant le 25 novembre 2012, de soumettre son rapport selon la procédure facultative, qui consiste à la transmission par le Comité à l’Etat partie, d’une liste de questions préalables au rapport périodique. La réponse de l’Etat partie à cette liste de questions préalables constituera le prochain rapport périodique de l’Etat partie, conformément à l’article 19 de la Convention.<br />
_______</p>
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		<item>
		<title>Déclaration ASVDH sur le rejet de l’accord de pêche.</title>
		<link>http://asvdh.net/6133</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déclaration]]></category>

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		<description><![CDATA[L’ASVDH salue le sens des responsabilités démontré par les parlementaires européens qui ont rejeté le 14 décembre 2011 la prolongation de l’accord de pêche UE-Maroc par lequel depuis 2007 les navires européens pêchaient officiellement dans les eaux de notre pays en toute illégalité. Le travail rigoureux mené et coordonné par l’organisation internationale Western Sahara Resource [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             <img width="250" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=1772&#038;g2_serialNumber=4">L’ASVDH salue le sens des responsabilités démontré par les parlementaires européens qui ont rejeté le 14 décembre 2011 la prolongation de l’accord de pêche UE-Maroc par lequel depuis 2007 les navires européens pêchaient officiellement dans les eaux de notre pays en toute illégalité.</p>
<p>             Le travail rigoureux mené et coordonné par l’organisation internationale Western Sahara Resource Watch contre le pillage des ressources naturelles de notre pays et contre cet accord de pêche porte ses fruits. Cela nous donne de l’espoir et nous encourage à poursuivre la lutte et l’affirmation de notre droit imprescriptible à l’autodétermination.<br />
               La reconnaissance de notre droit fondamental par les grandes instances internationales peut seule permettre les avancées dans le travail de l’ONU et de l’UA dans la résolution du conflit dont nous souffrons au quotidien.</p>
<p>              Les Sahraouis en territoires occupés ont manifesté massivement leur désapprobation contre le pillage de leurs ressources halieutiques par l’édification du campement de Gdem Izik , en octobre 2010. En tant que peuple, nous n’avons jamais été consultés concernant l’exploitation de nos ressources, confisquées par les intérêts marocains et étrangers. Les conditions socio-économiques de nombreux d’entre nous sont paradoxalement aussi précaires et douloureuses que nous terre est riche et spoliée.</p>
<p>              Les Parlementaires Européen ont affirmé que le droit ne peut être bafoué continuellement impunément.<br />
              C’est avec une nouvelle confiance que nous poursuivrons notre dénonciation des violences perpétrées par l’Etat marocain contre les sahraouis, et œuvrerons pour  la condamnation des responsables et ordonnateurs de ces violences.</p>
<p>ASVDH, le 16 décembre 2011</p>
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		<title>Violence marocaines sur les enfants, les parents et les professeurs protestent</title>
		<link>http://asvdh.net/6124</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[Depuis le mois d’octobre 2011, les attaques des policiers marocains contre les enfants sahraouis se multiplient à El Aaiun, au Sahara Occidental. Aujourd’hui 12 décembre peu après midi, l’enfant Zakaria Ishak Mohamed Salem Lili, a été battu par des policiers marocains qui lui ont fracturé le bras. Zakaria est né le 3 aout 1998, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" title="" class="alignrleft" src="http://asvdh.net/img2/var/thumbs/Zakariya-Leili/DSCF3676.JPG?m=1323715537">Depuis le mois d’octobre 2011, les attaques des policiers marocains contre les enfants sahraouis se multiplient à El Aaiun, au Sahara Occidental.</p>
<p>Aujourd’hui 12 décembre peu après midi, l’enfant Zakaria Ishak Mohamed Salem Lili, a été battu par des policiers marocains qui lui ont fracturé le bras.<br />
Zakaria est né le 3 aout 1998, et il est en classe de 8ème au collège Allalben Abdalla. </p>
<p>En sortant de son école avec des amis, il a été suivi par un groupe de policiers en civil et en uniforme. Arrivés au quartier Maatala, sur le boulevard Qouds, les policiers ont insulté les enfants et de peur Zakaria a tenté de fuir en courant. Des policiers l’ont rattrapé et  l’ont frappé violement au bras. Il s’est évanoui sous la douleur et a raconté ensuite avoir eu l’impression qu’on l’avait électrocuté.</p>
<p>Des adultes sahraouis l’ont secouru et l’ont conduit sans connaissance vers sa mère. L’enfant a été conduit à l’hôpital où les docteurs ont décidé qu’une opération serait nécessaire pour remettre dans l’alignement les os  du bras droit. Le bras et l’épaule de l’enfant ont été immobilisé jusqu’à l’intervention chirurgicale qui aura lieu demain.</p>
<p>D’autre part, au lycée Tenmia, depuis 9 jours, des jeunes marocains restent devant l’école avec des couteaux, des chaines en fer, des petites bouteilles d’acide et attaquent les jeunes filles et garçons Sarhaouis lorsqu’ils sortent du lycée.<br />
Des policiers marocains sont positionnés à proximité du lycée sur la hauteur, et envoient des pierres sur les jeunes garçons Sahraouis  quand ils s’enfuient.</p>
<p>Ce matin, les professeurs et le directeur du lycée dans un premier temps, puis les mères des jeunes sahraouis scolarisés au lycée sont allés en groupe demander des comptes au wali, à la willaya de la sureté nationale, sur cette nouvelle vague de violence arbitraire des autorités marocaines, dirigée vers les enfants sahraouis.</p>
<p>A la souffrance des enfants blessés s’ajoute celle des familles qui  n’ont pas toujours les moyens financiers de prendre en charge  financièrement des soins complets pour  leurs enfants.</p>
<p>ASVDH, El Aaiun, Sahra Occidental<br />
 le 12 décembre 2011.</p>
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		<title>COMMUNIQUE DE L’ASVDH</title>
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		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déclaration]]></category>

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		<description><![CDATA[L’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’Homme commises par l’Etat marocain (ASVDH) suit avec préoccupation la grève de la faim qui mènent les prisonniers politiques sahraouis à prison locale2 à Salé/Maroc depuis le 31/11/2011,pour protester contre le déni des droits fondamentaux et légitimes au sein de la prison et traduit devant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=1772&#038;g2_serialNumber=4"><br />
L’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’Homme commises par l’Etat marocain (ASVDH) suit avec préoccupation la grève de la faim qui mènent les prisonniers politiques sahraouis à prison locale2 à Salé/Maroc depuis le 31/11/2011,pour protester contre le déni des droits fondamentaux et légitimes au sein de la prison et traduit devant un tribunal pour leur assurer toutes les conditions d&#8217;un procès juste et équitable ou libérés inconditionnellement. Surtout que les détenus sahraouis sont prés d’un an en détention provisoire par le tribunal militaire permanent à Rabat, et l’association a pu remarquer l’indifférence et la négligence avec lesquelles la direction pénitentiaire et donc l’Etat marocain traite les revendications des grévistes.et la façon manifeste dont le juge d’instruction militaire a traité le dossier pour prolongé l’enquête, ou il a terminé le premier dossier, tandis que l’enquête s’est poursuivit pour le second dossier. C’est ce que confirme la vengeance de l’Etat marocain des défenseurs sahraouis des droits humains et des membres de comité du dialogue de campement de GDEIM IZIK.<br />
Dans ce contexte, L’association sahraouie des victimes des violations graves des droits de l’Homme commises par l’Etat marocain (ASVDH) déclare :<br />
1.	La grève de la faim est une lutte civilisée lors du blocage du dialogue et pour ce la déclare sa solidarité inconditionnelle avec les prisonniers politiques sahraouis dans leur lutte.<br />
2.	Assume toute la responsabilité à l’Etat marocain et sa direction pénitentiaire et aussi au conseil de sécurité et tous les organismes des Nations Unies en tant que tutelle de territoire, et dirige son appel a toutes les parties concernées pour éviter les graves conséquences de la grève de la faim.<br />
3.	Met de nouveau accent sur la souffrance des prisonniers politiques sahraouis et leurs familles ce qui renforce la demande de mouvement des droits humains sahraoui pour la nécessité de créer un mécanisme international pour la protection et le contrôle des droits humains au territoire  et de les signaler.<br />
4.	Réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques sahraouis, l’abolition de poursuites politiquement motivées contre les militants sahraouis, et l’arrêt de siège  médiatique et militaire et l’état d’exception imposé par la force sur le territoire.</p>
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		<title>Les arrestations se poursuivent dans la ville de Dakhla / Sahara Occidental</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[ASVDH El Aaiun / Sahara occidental 14/novembre/2011 L’association sahraouie ASVDH a appris que le militant sahraoui Atiquo Barai membre de l’organisation sahraouie contre la torture à Dakhla/ Sahara occidental est arrêté ce soir lundi 14/11/2011 a 16 heures. Et selon des témoins que des agents de la police marocaine en civil et abord d’un véhicule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="250" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img2/var/thumbs/Dakhla-25-09-2011/Atiko_Barray.JPG?m=1321373033">   ASVDH<br />
El Aaiun / Sahara occidental<br />
14/novembre/2011<br />
L’association sahraouie ASVDH a appris que le militant sahraoui  Atiquo Barai membre de l’organisation sahraouie  contre la torture à Dakhla/ Sahara occidental est arrêté  ce soir lundi 14/11/2011 a 16 heures.<br />
Et selon des témoins que des agents de la police marocaine en civil et abord d’un véhicule qui appartient à la police judiciaire ont arrêté et transféré Mr Atiquo Barai au commissariat de la ville de Dakhla, cette arrestation vient dans le contexte de la compagne lancée par l’Etat marocain contre les activistes sahraouis surtout après les derniers événements de Dakhla.</p>
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		<title>Cinquième jour de la grève de la faim ouverte</title>
		<link>http://asvdh.net/6057</link>
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		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[Cinquième jour de la grève de la faim ouverte des prisonniers politiques sahraouis à la prison locale de Salé 2 / Maroc depuis 31/10/2011 pour revendiquer leurs droits légitimes et surtout le jugement rapide ou libération inconditionnel. Ce cinquième jour était caractérisé par la deuxième visite du médecin depuis le début de la grève de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Cinquième jour de la grève de la faim ouverte des prisonniers politiques sahraouis  à la prison  locale de Salé 2 / Maroc depuis 31/10/2011 pour revendiquer  leurs droits légitimes et surtout le jugement rapide ou libération inconditionnel.<br />
Ce cinquième jour était caractérisé par la deuxième visite du médecin  depuis le début de la grève de faim ouverte et a pris la pression artérielle détenus  et a surveillé leur poids et ont été enregistrés des cas de perte de poids:</p>
<p>o	 Naama  Asfari :                  2 kg<br />
o	 Mohamed Khouna Babet :           4 kg<br />
o	 Abdel Eljalil Laaroussi :       3.5 kg<br />
o	Mohamed Tahlil :                 4 kg<br />
o	 Ahmed Daoudi :                  3 kg  </p>
<p>Dans un autre contexte s’est présenté les prisonniers politiques sahraouis Abderrahman Zayo et abdalla Abhah et en état de grève de la faim devant le juge d&#8217;instruction dans le cadre de l&#8217;enquête détaillée dans le second dossier ou le dossier connu sous le nom des forces auxiliaires, et avait assisté à l&#8217;enquête l’ avocat Noureddine Dalil.<br />
Les familles des détenus politiques sahraouis à la prison locale de Salé 2  ont déclaré que leurs fils ont signé le jeudi 03/11/2011 des documents présenté par la direction pénitentiaire et par ordre du juge d’instructions par lesquels leurs informe que l&#8217;enquête était terminée conformément à l&#8217;article 59 de code pénale militaire, mais n&#8217;a pas précisé si la fin de l&#8217;enquête est pour tous les dossiers ou seulement le premier dossier.</p>
<p>Comité de suivi pour la grève de la faim<br />
El Aaiun Sahara occidental<br />
Vendredi, 04/11/2011</p>
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		<title>Intervention de Mme Ghalia Djimi vice présidente de l ASVDH au 47 ieme session  à Genève devant le comite contre la torture</title>
		<link>http://asvdh.net/6038</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre d'information]]></category>

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		<description><![CDATA[Au nom des Ongs Sahraouis présentant le Rapport alternatif au comite contre la torture Mr Le président, mes Dames et Monsieurs, Dans le territoire non autonome Du Sahara Occidental et depuis 1975,la torture est liée aux convictions politiques des Sahraouis qui subissent la disparition forcée ,la détention arbitraire, torture et autres pratiques dégradantes. Aujourd hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             <img width="250" title="" class="alignleft" src="http://asvdh.net/img/main.php?g2_view=core.DownloadItem&#038;g2_itemId=1846&#038;g2_serialNumber=2">Au nom des Ongs  Sahraouis présentant  le Rapport alternatif au comite contre la torture<br />
           Mr Le président, mes Dames et Monsieurs,<br />
         Dans le territoire non autonome Du Sahara Occidental et depuis 1975,la torture est liée aux convictions politiques des Sahraouis qui subissent la disparition forcée ,la détention arbitraire, torture et autres pratiques dégradantes.<br />
        Aujourd hui les mêmes pratiques persistent et il s en rajoute d autres, comme la torture contre les manifestants qui revendiquent l autodétermination du peuple Sahraoui  et leurs droits socio-économiques.<br />
          A titre d exemple le camps de Gdeim Izik  qui a été violement démantelé  le 08/11/2010 et a été suivi d une vague d emprisonnement meurtres et Tortures contres les Sahraouis civiles.<br />
Le problème est au fait a le non respect de la législation marocaine et internationale au territoire du Sahara Occidental par les différentes forces et autorités qui ne sont pas sanctionnées.<br />
          Le 06/novembre 2010 le Roi  Med 6  a qualifie tout Sahraoui qui ne soutient pas la version marocaine officielle est un ennemis de l unanimité territoriales ou un traître,ce discours ne fait que renforcer la répression et la torture  aux quelles personnes n échappent.<br />
Prenant l article  13 de la convention contre la torture qui dit : « toute victime soumise a la torture a le droit de porter plainte devants les autorités qui procéderont immédiatement a l examen de sa cause »<br />
        La réalité au Sahara Occidental est que cet article comme plusieurs d autres n est pas de tout respecter,les centaines de plaintes deposees par les victimes Sahraouis ,par les prisonniers politiques ou leurs familles restent sans suivi,et j ai des dizaines d exemples avec moi pour prouver mes allégations.<br />
      Finalement,j attire votre attention que nous Ongs Sahraouies ne nous étions pas concertées comme prétende le Maroc dans son 4 ieme Rapport ,au sujet des cas de la torture au Sahara Occidental.<br />
           Merci</p>
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		<title>APPEL DES PRISONNIERS DE GDAIM  IZIK INCARCERES A LA PRISON DE SALE</title>
		<link>http://asvdh.net/6031</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asvdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appels Urgents]]></category>

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		<description><![CDATA[Je soussignée Claude MANGIN, née le 11 mai 1956 à Brochon (21), de nationalité française, enseignante de l’Education Nationale, demeurant au 36 rue Barbés 94200 Ivry sur Seine, Certifie les faits ci-après exposés pour en avoir été le témoin direct. Depuis l’interpellation de Naâma ASFARI le 07/11/11 à El Aaiun et son transfert à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je soussignée Claude MANGIN, née le 11 mai 1956 à Brochon (21), de nationalité française, enseignante de l’Education Nationale, demeurant  au 36 rue Barbés 94200 Ivry sur Seine,<br />
Certifie les faits ci-après exposés pour en avoir été le témoin direct.</p>
<p>  Depuis l’interpellation de Naâma ASFARI  le  07/11/11 à El Aaiun et son transfert à la prison de Salé, je me suis déplacée à plusieurs reprises pour essayer de le rencontrer :<br />
     Je l’ai rencontré  une 1ère fois le 9/12/10, j’ai fait le récit de cette rencontre dans un rapport ci-joint en annexe. A cette date, il était manifestement marqué par l’isolement dans lequel il était maintenu depuis son « interpellation » et par les sévices dont il avait été victime.<br />
    Je l’ai rencontré une seconde fois le 14/02/11, à cette date son état semblait s’être amélioré mais il était toujours à l’isolement.<br />
    Je l’ai rencontré une 3ème fois le 19/08/11, il n’était plus à l’isolement et ce à la suite d’une grève de la faim observée par l’ensemble des détenus sahraouis durant 21 jours.<br />
    Lors de notre dernière rencontre qui s’est déroulé le 24/10/11, il a pu me faire part de ses préoccupations et demandes pour que je m’en fasse l’interprète, étant précisé qu’il ne parle pas pour lui-même mais pour l’ensemble des militants sahraouis détenus comme lui à la suite du démantèlement du camp de Gdeim Izik le 08/11/10.</p>
<p>Ils souhaitent et demandent que leur parole soit diffusée le plus largement possible.<br />
C’est dans ces conditions que je suis conduite à attester  qu’ils ont pris la décision de débuter une grève de la faim  dans les jours qui viennent et qu’ils espèrent par cette action, attirer l’attention sur la situation plus qu’anormale qui est la leur depuis maintenant près d’un an.</p>
<p>Il m’a demandé de mobiliser autour des questions suivantes :</p>
<p>D’ordre juridique :</p>
<p>	Les détenus se plaignent de la lenteur de la procédure de l’instruction menée par le juge d’instruction militaire. En effet, ils sont en détention préventive  depuis près d’un an, alors que selon les dispositions de l’article 177 du Code de Procédure Pénale marocain, l’instruction ne peut dépasser un an.<br />
	Le juge d’instruction militaire instruit sur deux plaintes qui concernent les mêmes faits : l’une qui émane de la Gendarmerie Royale et l’autre des Forces Auxiliaires, ce qui fait que l’instruction pourrait durer deux ans, ce qui est contraire aux dispositions du Code de Procédure Pénale et aux garanties offertes aux détenus.</p>
<p>De santé :</p>
<p>	Leur santé est en danger et le juge d’instruction auquel cela incombe par application de l’article 88 du Code de Procédure Pénale marocain, ne joue pas son rôle. La plupart des détenus souffre de plusieurs maladies or ils n’ont pas accès aux soins ni au droit à l’hospitalisation. Sur ce point, il a fait état de 2 situations particulièrement graves :<br />
. Ahmed Daoudi qui a été victime de tirs par balle le 24 octobre 2010 et qui n’est pas soigné<br />
 . Mohamed El Ayoubi âgé de 57 ans qui a subi des violences ayant entrainé des troubles physiques et psychiques qui ne sont pas davantage soignés .</p>
<p>Des conditions de détention :Il m’a indiqué que :  </p>
<p>	Ils ne reçoivent pas de courrier.<br />
	 Ils ne peuvent pas recevoir des livres ou des publications qui font état de la situation du Sahara Occidental .<br />
	 Ils n’ont pas le droit d’être en possession des différents rapports de l’ONU et des ONG sur la question du Sahara Occidental : il a expressément cité le rapport du Secrétaire Général de l’ONU, les différentes résolutions de l’ONU et du Parlement Européen, le rapport de l’AMDH, celui de l’OMDH et celui de la FIDH.<br />
	 Ils sont interdits de bibliothèque.<br />
	 « Récréation » et usage du téléphone sont restreints.<br />
	Les prisonniers subissent des exactions:<br />
Par exemple, il m’a parlé des mesures de rétorsion dont ils font l’objet lorsqu’ils émettent une revendication comme le cas de  Mohamed Bani, 48 ans, père de 6 enfants : le chef de détention et des fonctionnaires de détention l’ont brutalement fait sortir de la cellule le samedi 22 octobre 2011 et l’ont violemment poussé contre le mur. Il a été blessé au front et au visage.<br />
	Les familles souffrent :<br />
Il m’a fait part des souffrances endurées  par les familles des détenus qui se déplacent de 2400 km aller et retour et qui sont isolées à Salé pour pouvoir être proches de leur fils, frère ou mari.</p>
<p>En conséquence, ils refusent de continuer à être incarcérés dans des conditions inhumaines et soumis aux exactions de leurs geôliers sans avoir droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, avec respect des droits de la défense et décrètent qu’ils vont entamer une grève de la faim pour manifester leur volonté de se battre pour leur libération.    </p>
<p>Naama ASFARI  et ses compagnons lancent un Appel solennel à toutes les ONG, toutes les associations de défense des Droits de l’Homme et tous  les défenseurs des Droits Humains pour qu’ils se mobilisent et demandent aux autorités marocaines leur libération immédiate ou un procès juste et équitable.</p>
<p>Il m’a dit de remercier aussi tous ceux qui déjà de par le monde manifestent leur soutien et leur solidarité avec ceux qui sont en prison comme avec ceux qui à l’extérieur continuent à se battre pour voir respecter le droit du Peuple Sahraoui à l’Autodétermination.</p>
<p>Fait à  Rabat, le 28/10/11 .<br />
Claude MANGIN  épouse ASFARI	</p>
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